Remarques pour le Comité sur le droit d'auteur et les droits électroniques*
Par Normand Tamaro
*Preparé pour le comité sur les droit d’auteur et les droits électroniques de l’Union des écrivains du Canada, le 7-8 mai, 2001
Table des matières
- Préface
- Le droit d’auteur est partout le même au Canada
- Le droit moral d’un auteur est couvert au Canada par la loi, et les règles du droit comparé servent à son interprétation
- Vu l’importance des droits en cause, par respect pour ses citoyens en général et les créateurs en particulier le législateur fédéral ne peut aliéner les droits moraux des créateurs
- Notes
Préface
Notre texte, présenté à la rencontre sur les ADPIC tenue au siège de Cancopy à Toronto le 5 octobre 2000, s’intitulait Au-delà des textes, il faut rechercher les décideurs. Nous faisions alors ressortir que depuis une dizaine d’années les milieux influents commençaient à percevoir l’importance du droit d’auteur, l’industrie de l’informatique aidant. Or, le point de vue adopté est purement économique, ce qui ressort des négociations ADPIC. L’œuvre serait un « contenu » qui doit circuler librement d’États en États. Et ce ne sont plus les tribunaux qui décideraient des règles commerciales internationales à suivre. Des forums d’arbitres, particulièrement préoccupés par les questions commerciales, deviennent juges du « droit d’auteur » adopté dans les divers États. Le grand commerce imposerait des décisions aux élus.
Et, effectivement, en cette époque où la mondialisation est le mot à la mode, il faut souffrir d’aveuglement volontaire pour ne pas reconnaître que le commerce international n’aiment pas les barrières à la libre circulation, même si ces barrières s’érigent sur des motifs de santé publique. Et si la santé publique peut être un frein à la libre circulation des biens, encore faut-il le support d’organismes importants et une très forte médiatisation des problèmes qui sont engendrés pour mettre un frein à la libre circulation des biens.
L’Afrique du Sud, sévèrement confronté au sida, a cherché à rendre la médication accessible à une population très pauvre. Pour ce faire, l’Afrique du Sud cherchait à limiter la portée des monopoles conférés par brevet d’invention à l’industrie pharmaceutique multinationale. En bref, il fallait rendre la médication accessible aux démunis. Les multinationales ont réagi vigoureusement, d’abord par la voie judiciaire. Ce sont les pressions fortement médiatisées exercées par divers organismes communautaires et autres sur la scène internationales qui ont « forcés », dans une certaine mesure, les multinationales à se résigner, et à régler le dossier avec l’État Sud Africain. L’image de milliers de vies déjà détruites a fait céder les multinationales, qui avaient comme seul prétexte que le non respect de leurs brevets d’invention entraînerait une diminution de leur marge de profits, ce qui aurait pour conséquence des efforts de recherche moins importants. Le dossier s’est réglé hors de cour. Mais si par hypothèse les tribunaux d’Afrique du Sud ne leur avaient pas donné gain de cause, il y a fort à parier que les multinationales se seraient retournées vers les forums internationaux d’arbitrage. Même les pertes en vies humaines fait difficilement céder les apôtres du libre-échange.
Pour revenir au droit d’auteur, qu’est-ce qui dans une législation nationale peut gêner la libre circulation commerciale d’une œuvre ? Uniquement le droit moral d’un auteur, ce droit qui permet notamment à un auteur de s’assurer que les modalités de diffusion de son œuvre respectent sa réputation.
Dans les discussions internationales, le droit moral de l’auteur est donc passé sous silence, dans le contexte où les préoccupations s’articulent autour de la libre circulation des contenus. Les droits d’auteur prévus dans chaque État ne doivent pas devenir des obstacles au commerce. En d’autres termes, dans le monde idéal de la libre circulation les droits moraux d’un auteur ne devraient pas servir de freins à la circulation.
Dans notre texte précédent, nous référions au fait que les tribunaux canadiens tenait le droit d’auteur en estime, sous l’influence d’une jurisprudence plus que centenaire qui adopte la prémisse que le droit d’auteur a été conçu en tenant compte de la protection des auteurs et de l’importance de leurs œuvres pour la société.
Cette prémisse faisait dire récemment à la Cour fédérale que :
« La protection des auteurs et la rémunération de leurs énergies créatrices sont à elles seules une valeur importante dans une société démocratique. »1
Une vérité de La Palice trop souvent passée sous silence, la priorité étant donnée au diffuseur plutôt qu’au créateur. « Bravo si les œuvres génèrent de l’argent ! Tant pis si le créateur est laissé pour compte ! »
Nous voulons profiter de l’occasion du présent texte pour sensibiliser le lecteur que le droit d’auteur est le même partout au Canada. Que le droit moral d’un auteur est couvert au Canada par la loi, sinon par des lois plus générales qui s’intéressent à la réputation des individus. Et enfin que si le législateur canadien permettait que le droit moral cède sous les impératifs du commerce, par le fait même il permettrait que la réputation des auteurs soit sacrifiée au temple des commerçants. La décision Desputeaux rendue le 18 avril 2001 par la Cour d’appel nous servira pour illustrer certains de nos propos, puisque cette décision met en lumière des principes importants sous-jacents au droit d’auteur.
Le droit d’auteur est partout le même au Canada
Dans la pratique, il n’est pas rare d’entendre donner deux versions du droit d’auteur canadien. C’est à peine caricatural, d’un côté on entendra dire que la loi canadienne sur le droit d’auteur est d’influence anglo-saxonne où le droit d’auteur privilégie la propriété sur l’œuvre, sur sa circulation, au détriment de l’intérêt personnel des auteurs. Cette interprétation sied bien aux marchands, ou à ceux qui objectivement leur donnent leur appui. On entendra aussi dire que la loi canadienne tient en considération la protection des intérêts personnels de l’auteur. Certains tiendront ce discours pour de la « sensiblerie ».
Du point de vue juridique, il n’y a pas une chose telle que deux types de droit d’auteur au Canada. Le droit d’auteur, qui est de la responsabilité. de l’État central, est partout le même au pays, partant du principe, souventes fois repris par la Cour Suprême du Canada, voulant qu’une loi fédérale recevait la même interprétation dans toutes les provinces et territoires canadiens. Qui plus est, il ne faut pas croire qu’une loi fédérale puise uniquement à l’expérience du droit anglais. Une loi fédérale peut puiser à de multiples sources, par exemple à des règles de common law, de droit civil, à des conventions internationales, etc.2
Même si on entend souvent dire que le droit d’auteur canadien puise sa source dans la loi britannique de 1911, il n’y a qu’à lire plusieurs des dispositions de la loi canadienne en parallèle avec la convention de Berne pour apercevoir que notre loi puise tout autant à la loi anglaise qu’à la Convention de Berne, laquelle a été utilisée à de nombreuses reprises par nos tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, pour interpréter la loi.3
Un premier constat : le droit d’auteur est partout le même au Canada, et la loi canadienne comprend plusieurs sources d’interprétation, tel le droit anglais et la Convention de Berne, laquelle reconnaît expressément le droit moral de l’auteur. À cet égard, en droit d’auteur, une décision rendue par la Cour d’appel d’Ontario vaut pour le Québec, celle de la Cour d’appel du Québec vaut pour la Colombie-Britannique, et celle de la Cour d’appel d’Alberta vaut pour le Nouveau-Brunswick. Ainsi de suite.
Le droit moral d’un auteur est couvert au Canada par la loi, et les règles du droit comparé servent à son interprétation
Bien avant que le droit moral ne soit formellement reconnu par la loi canadienne, la Cour suprême du Canada faisait appel à la notion de droit moral reconnu par la doctrine française pour faire remarquer que la vente d’une œuvre ne pouvait pas s’analyser comme l’était la vente de tout autre bien, tel du bois d’œuvre. Il fallait prendre en considération l’intérêt personnel de l’auteur4. La Cour suprême aurait également pu puiser à une vieille source du droit anglais pour parvenir au même constat5.
Plus près de nous, le juge LaForest, qui allait plus tard siéger à la Cour suprême, rendait une décision pour la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick6. Il fondait alors sa décision en s’inspirant du droit moral français.
Il ne faut donc pas se surprendre de lire un commentaire lapidaire de la Cour suprême du Canada, qui écrivait que les modifications qu’un diffuseur peut apporter à une œuvre ne sont pas illimitées7.
Des conclusions incontestables peuvent être tirées de ce qui précède : le droit moral existe partout au Canada, et ce droit moral s’interprète notamment avec les règles connues en droit français. Et nous pourrions écrire qu’il s’interprète également avec les règles connues en droit allemand ou en droit espagnol, malgré les affirmations de certains « puristes » pour qui le droit d’auteur canadien vit par le droit anglais.
La Cour d’appel du Québec, dans une décision qui a été fortement critiquée pour ses conclusions, mais que l’on avait omis d’applaudir pour certaines de ses remarques, écrivait, citant alors avec approbation les mots du premier juge :
« Cependant, nous croyons que les liens moraux qui unissent l’oeuvre à l’auteur subsistent même après la cession. Le législateur, en accordant à l’auteur le privilège de réprimer « toute déformation, mutilation ou autre modification » de son œuvre « qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation » ne fait que consacrer les prérogatives de droit naturel attachées au fait même de la création intellectuelle. Ce droit moral consiste dans le droit pour l’auteur de veiller à la conservation de l’intégrité artistique de l’œuvre en tant qu’elle est accessible au public. L’artiste qui fait cession de son œuvre, à titre gratuit ou à titre onéreux, se dépouille de sa propriété, mais n’aliène pas l’espérance de réputation que peut lui assurer la publicité. »8
Voilà pour attester que ce n’est ni « sensiblerie » ni une vue de l’esprit de prétendre que les créateurs profitent de prérogatives particulières attachées au travail de création : une œuvre de l’esprit est un bien particulier lié à son créateur, même lorsque ce dernier aliène ses droits d’auteur.
Vu l’importance des droits en cause, par respect pour ses citoyens en général et les créateurs en particulier le législateur fédéral ne peut aliéner les droits moraux des créateurs
Hélène Desputeaux est une illustratrice québécoise dont les œuvres, sous forme de livres, ont été publiées internationalement. Précurseure québécoise dans le domaine, elle est probablement l’une des premières illustratrices québécoise dont les œuvres ont été sélectionnées dans des foires internationales du livre. À ses qualités d’illustratrice, s’ajoutent une formation en pédagogie auprès de la petite enfance et une expérience pratique éloquente. Depuis la fin des années 70, comme tout autre créatrice dans son domaine, elle fréquente les salons du livre pour se créer des contacts auprès des maisons d’édition.
Sa plume donne naissance à la fin des années 1980 à des illustrations destinées aux bébés. Les illustrations donnent une forme à un petit personnage nommé Caillou. Aujourd’hui Caillou c’est des livres vendus à des milliers d’exemplaires. C’est aussi des productions audiovisuelles. C’est aussi des pelles, des casquettes, des pyjamas, des ballons, bref tout ce qu’il faut pour habiller un enfant et meubler son environnement.
Hélène Desputeaux est aujourd’hui une créatrice qui se demande s’il vaut toujours la peine de vivre au Canada, dans le contexte où elle est confrontée à de nombreux litiges contre ceux qui profitent de son travail et commercialisent toutes sortes de produits sans lui rendre compte, dans un contexte où elle considère que ses illustrations ont été détournées de leur sens premier.
Dans un dossier en particulier, toujours pendant devant un tribunal, l’éditrice demande même à ce que Hélène Desputeaux soit interdite de se présenter dans des salons du livre ou à toute autre endroit où l’éditrice est présente. Une demande incroyable sinon impensable dans un pays démocratique.
Et alors que plusieurs la croient millionnaire, puisque le nombre d’ouvrage vendus portant ses couleurs se chiffrent bien au-delà du million d’exemplaires, dans la réalité, Hélène Desputeaux est retournée à l’enseignement pour vivre.
Les obstacles juridiques qui sont érigés devant elle sont nombreux. Une petite lumière vient de s’allumer, sous la plume de la Cour d’appel du Québec.
Avec son éditrice, Hélène Desputeaux avait signé de multiples contrats très enchevêtrés. Parce que son éditrice lui disait qu’elle était une toute petite maison d’édition sans ressources, Hélène Desputeaux avait accepté de concevoir des illustrations en étant payée bien en deçà des normes du marché. Le premier et le dernier contrat signé la nomme auteure de ses illustrations. Pour des raisons que nous n’aborderons pas ici, Hélène Desputeaux avait également signé un contrat proposé par son éditrice où elle était qualifiée de coauteure.
Alors que l’éditrice avait initié des procédures pour faire interpréter les contrats, la question se retrouve devant un arbitre chargé d’interpréter les multiples contrats. Un cauchemar pour Hélène Desputeaux va prendre forme.
L’arbitre chargé d’interpréter les contrats, va décider que Hélène Desputeaux et son éditrice étaient coauteures. L’arbitre va se fonder sur son interprétation de la Loi sur le droit d’auteur pour déclarer que les parties étaient coauteures, pour ensuite interpréter les contrats. Le dernier contrat signé, qui mentionnait que Hélène Desputeaux était auteure de ses illustrations est laissé pour compte. Se fondant sur cette décision d’un arbitre, les gouvernements vont continuer de subventionner l’éditrice, même si Hélène Desputeaux leur signale qu’elle n’a pas reçu toutes les redevances auxquelles elle avait droit. Caillou est rentable, alors le sort de l’illustratrice…! Un diffuseur dira même à Hélène Desputeaux que l’éthique ce n’est pas ce qui le fait vivre.
Pourquoi le cauchemar prend forme ? Au-delà des conclusions de l’arbitre, Hélène Dresputeaux se demande comment une personne peut logiquement déclarer qu’une œuvre est créée en collaboration alors que cette personne ne voit pas les œuvres et n’entend aucun témoignage sur leur création. La Cour supérieure va donner raison à l’arbitre : un contrat entre les parties prévoyaient que les partires étaient coauteures et la Cour n’avait pas à intervenir dans la décision de l’arbitre qui paraissait bien fondée. Hélène Desputeaux ne croit plus au système judiciaire.
Quatre ans plus tard, alors que Hélène Desputeaux n’a plus aucun contrôle sur ses illustrations et qu’elle ne reçoit pas les redevances que l’éditrice dit lui devoir, le dossier est enfin entendu par la Cour d’appel du Québec. Si cette décision ne termine pas les litiges, loin de là, au moins Hélène Desputeaux reprend elle confiance dans nos tribunaux.
Hélène Desputeaux se présentait à la Cour d’appel, reprochant notamment deux choses importantes à l’arbitre : comme aucune représentation factuelle et juridique n’avait été faite quant à la question du statut de coauteur, l’arbitre aurait violé les principes de justice naturelle en disposant de cette question sans entendre les parties. L’arbitre aurait également omis d’appliquer des dispositions impératives de la Loi sur le statut professionnel des artistes, une loi québécoise qui impose qu’un contrat entre un créateur et le diffuseur comporte des mentions particulières.
La Cour va constater que l’arbitre avait le droit d’interpréter les contrats. Il n’avait cependant pas le droit de se prononcer en appliquant les règles du droit d’auteur entre les parties. Ces droits sont importants, et seuls les tribunaux peuvent statuer à leur égard, particulièrement alors que les droits moraux sont en cause. Et même si l’arbitre avait pu se prononcer sur ces questions, encore aurait-il fallu qu’il voit les œuvres et entende les témoignages sur leur création. Le statut d’auteur en est un de droit. On est pas auteur parce que l’on se dit auteur. On est auteur parce que l’on crée une œuvre. D’où l’importance d’avoir les œuvres sous les yeux avant de se prononcer sur ces questions.
Il vaut la peine de laisser parler la Cour, puisque ses paroles rendent compte de règles juridiques importantes applicables au Canada.
« Le droit d’auteur est reconnu comme bi-frontal, droit de la personnalité et droit pécuniaire9. L’œuvre protégée par le droit d’auteur est, en effet, à la fois une émanation de la personnalité de l’auteur et une source d’intérêts économiques. Une œuvre n’est pas seulement un produit que l’on peut vendre, c’est le résultat d’un acte de création personnelle. L’auteur communique sa pensée, ses émotions de sorte que l’œuvre fait partie de la personnalité de l’auteur et lui demeure attachée toute sa vie10.
« La Loi canadienne sur le droit d’auteur protège sous le titre Des droits moraux cet aspect éminemment personnel du droit d’auteur:
Droits moraux
Art. 14.1(1): «Droits moraux»
14.1(1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.
Art. 14.1(2): «Incessibilité»
14.1(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Art. 14.1(3): «Portée de la cession»
14.1(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Art. 28.2(1): «Nature du droit à l’intégrité»
28.2(1): Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
« On considère généralement11 que le droit moral se compose de quatre attributs: le droit de divulgation, le droit au respect du nom dit aussi droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre ou droit à l’intégrité et enfin le droit de repentir ou de retrait sous réserve d’indemniser le cessionnaire du préjudice subi.
« La Loi canadienne ne reconnaît à titre de droits moraux que deux prérogatives: le droit à l’intégrité et le droit à la paternité. De façon générale, le droit à l’intégrité est violé lorsque l’œuvre est d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée (art. 28.2(1)). Le droit à la paternité est laconiquement défini comme étant le droit pour un auteur de revendiquer la création d’une œuvre et d’exiger que son nom véritable ou son pseudonyme soit mentionné pour l’identifier.
« L’indépendance des droits moraux permet au législateur de déclarer ces droits incessibles tout en prévoyant la possibilité de renoncer en tout ou en partie à leur exercice. Un auteur ne pourrait donc retirer des avantages d’ordre pécuniaire en contrepartie d’une renonciation à la protection de ses droits moraux.
« Dans la présente affaire, la paternité du droit d’auteur de l’appelante est une des questions en litige. Bien qu’elle soit susceptible d’être envisagée sous l’angle de la protection de l’intérêt patrimonial de l’appelante12, la question se rattache également à la personnalité de cette dernière. En parlant du droit à la paternité, Claude Colombet mentionne qu’il s’agit «d’un rapport de parenté et de filiation entre l’être humain et la production de son esprit»13. Le droit de se voir justement attribuer la paternité d’une œuvre tout comme le droit au respect du nom revêtent une connotation purement morale tenant à la dignité et à l’honneur du créateur de l’œuvre. Sous ces aspects la question de la paternité du droit d’auteur ne serait pas arbitrable.
« Il n’est pas nécessaire de décider si la considération de cet aspect moral du droit d’auteur pourrait suffire, en l’espèce, à exclure la compétence de l’arbitre car la présente sentence arbitrale doit, à mon avis, être déclarée nulle en raison de l’article 37 de la Loi qui confère à la Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, une compétence exclusive pour connaître de toute procédure liée à l’application de la Loi, à l’exclusion des recours criminels.
« La paternité du droit d’auteur tout comme les litiges portant sur l’étendue et la validité de ce droit doivent être exclusivement soumis aux tribunaux judiciaires parce que les décisions qui en découlent sont, en principe, opposables à tous et donc de l’essence des décisions judiciaires.
« En l’espèce, l’arbitre a statué qu’Hélène Desputeaux et Christine L’Heureux étaient des coauteures d’une œuvre créée en collaboration et qu’elles avaient cédé tous leurs droits patrimoniaux sauf ceux réservés dans les contrats d’édition. Il a puisé dans la Loi les assises juridiques l’amenant à de telles conclusions. Pour élucider la situation en matière de propriété intellectuelle, il faut, a-t-il mentionné, s’en remettre à la Loi sur le droit d’auteur où il est dit à l’article 63 que personne ne peut revendiquer un droit d’auteur qu’en conformité avec la présente Loi.
« Partant du constat que les parties se sont décrites comme coauteures, il a conclu que l’article 18.1 des contrats d’édition ne change rien au fait que tant l’illustratrice que la narratrice ont indistinctement contribué à la création du personnage de Caillou. En se prononçant sur le monopole conféré par la Loi à un auteur, l’arbitre a rendu une décision qui a non seulement une incidence sur le droit à la paternité de l’œuvre, mais qui devient opposable à d’autres personnes que celles impliquées dans le différend soumis à l’arbitrage.
« […e fait qu’elles se soient reconnues comme telles dans des documents écrits permettait à l’arbitre de considérer ce fait mais ne lui permettait pas, sans outrepasser sa compétence, de déterminer qu’elles étaient définitivement coauteures d’une œuvre créée en collaboration au sens de la Loi.
« Ce ne sont pas les auteurs d’une œuvre qui décident de sa qualification, celle-ci relève de la Loi et des faits. L’originalité d’une œuvre est une question de faits et de degré. Les tribunaux voudront dans tous les cas voir les œuvres en litige, en cerner le sujet __et entendre les témoignages des personnes impliquées dans leur élaboration avant de se prononcer sur l’existence du monopole conféré par le législateur14.
« Si l’on admettait que l’arbitre n’a fait qu’appliquer, dans le cadre de sa sentence, les règles d’ordre public de la Loi, il les aurait alors mal appliquées et sa sentence n’en serait pas moins invalide. Aucune preuve testimoniale ou documentaire n’a été faite devant l’arbitre quant à l’œuvre en litige et à l’implication respective des parties dans son élaboration, ce dernier ne pouvait, en toute équité, rattacher la question de la qualification de l’œuvre au cadre restreint de l’interprétation des contrats faisant l’objet de la convention d’arbitrage.
Enfin, la Cour aurait également invalidé la décision de l’arbitre pour le motif que ce dernier avait fait défaut de reconnaître que le contrat où les parties s’étaient reconnues coauteures ne respectaient une loi québécoise adoptée dans l’intérêt des créateurs et qui prévoit ce qu’un contrat doit comporter en termes de stipulations15.
Le lecteur devrait maintenant comprendre pourquoi nous disons que si le législateur accepte d’abandonner le droit moral des créateurs aux mains du commerce international, il abandonnerait par conséquent la réputation des créateurs canadiens au profit du commerce. Et pourquoi le public en général en subirait-il un grand dommage? Les décisions judiciaires sont nombreuses qui montrent que les créateurs créent leurs œuvres au plus grand bénéfice de l’avancement des connaissances et du public qui en prend connaissance.
Et que dire du fait que le législateur canadien permettrait que des questions de droit d’auteur soient laissées entre les mains d’arbitres commerçants …?
Notes
1 Michelin & Cie c. SNAATATTC (TCA-Canada), [1997] 2 C.F. 306, 380-381 (C.F.).
2 Q.N.S. Paper Co. c. Chartwell Shipping Ltd. [1989] 2 R.C.S. 683.
3 Pour un exemple, voir Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467.
4 Morang c. Lesueur (1911), 45 R.C.S. 95.
5 Millar c. Taylor, 98 E.R. 201 (C.A., 1769).
6 John Maryon Int’l Ltd. c. New Brunswick Telephone Co., Ltd. (1982), 141 D.L.R. (3d) 193 (C.A. N.-B.), autorisation d’en appeler refusée avec dépens [1982] 2 R.C.S. viii.
7 Netupsky c. Dominion Bridge [1972] R.C.S. p. 378-379
8 Peter Gnass c. La Cité d’Alma et Alma Festival Inc., (arrêt non publié) C.A. Québec, no 09-000032-745, 30 juin 1977, jj. Rinfret, Crête et Bernier (C.A.Q.).
9 C. COLOMBET, Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde, Paris, Litec, 1990, p. 37.
10 M. GOUDREAU, «Le droit moral de l’auteur au Canada», (1994) R.G.D. p. 428.
11 Idem, p. 405 et s.; C. COLOMBET, supra, note 7, p. 37 et s.
12 Voir B. TOUPIN, «Les intérêts moraux en droit d’auteur: à la recherche de leur vraie nature», (1994-95) 7 C.D.I. p. 154.
13 Supra, note 7, p. 40.
14 Voir: Éditions Hurtubise HMH Ltée c. CEGEP André-Laurendeau, [1989] R.J.Q. 1003 (C.S.); Dion c. Trottier, J.E. 87-1063 (C.S.); Les productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939 (C.A.).
15 Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q. C. s-32.01.