Livret sur le droit d’auteur
Préparé par Caldwell Taylor, Susan Crean et Greg Young-Ing
Traduction par Julie Desgagné
Janvier 2003
Table des matières
- Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
- Qu’est-ce que les savoirs traditionnels ?
- Qu’est-ce que…
- Qu’est-ce que l’Alliance pour les droits des créateurs (CRA/ADC) ?
- Liens
Qu’est-ce que le droit d’auteur ?
Définition légale du droit d’auteur
Le législateur désigne par « droit d’auteur » la prérogative attribuée au créateur d’une œuvre de l’esprit. La Loi sur le droit d’auteur a pour objet de protéger l’expression originale fixée sur un support (par exemple un livre, un film, un disque compact), non les idées. Le droit d’auteur naît de la création de l’œuvre et s’éteint au Canada cinquante (50) ans après la mort de l’auteur.
Les dispositions pécuniaires de la Loi se disent parfois « droits négatifs », car ils confèrent à l’auteur le pouvoir d’interdire la réalisation ou l’autorisation de certains actes : reproduction de l’œuvre, prestations en public, édition de l’œuvre, adaptation ou traduction de l’œuvre, diffusion de l’œuvre. Le créateur ou le titulaire du droit d’auteur peut autoriser l’un de ces actes contre rémunération, d’où la notion de droit pécuniaire ou droit patrimonial.
De plus, certains droits sont associés aux œuvres d’une nature particulière. Citons les droits de location de programmes d’ordinateur et d’enregistrements sonores, et les droits voisins relatifs aux prestations fixées sur enregistrement sonores ou transmises par signaux de télécommunication. Le droit patrimonial est entièrement cessible à des tiers qui peuvent en administrer et en exploiter les éléments; il s’éteint à la fin de la durée de protection.
Le droit moral comporte plusieurs éléments :
- un droit à la paternité de l’œuvre, qui confère à l’auteur un droit à la signature de l’œuvre, même sous un pseudonyme, aussi bien qu’à l’anonymat;
- un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, lequel interdit toute déformation ou mutilation de l’œuvre qui mettrait en péril les intérêts légitimes, l’honneur ou la réputation de son auteur;
- le droit d’interdire l’exploitation d’une œuvre « en association avec des produits, services, causes ou institutions préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ».
Étendue de la protection
La Loi sur le droit d’auteur rotège les œuvres de l’esprit telles que les romans, les poèmes, les œuvres dramatiques, les scénarios de film, les œuvres musicales, les œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques (peintures, dessins, gravures, photographies et sculptures), les œuvres architecturales, les enregistrements sonores, les diffusions et certaines prestations. Ces ajouts sont postérieurs à la loi de 1924, tandis que des décisions judiciaires ont précisé l’étendue de la protection en certains cas. L’ajout le plus récent, les programmes d’ordinateur, date de 1988.
Il arrive que des considérations de politique publique aient pour effet de limiter l’exercice du droit d’auteur. En général, ces exemptions légales__ nt pour objet de favoriser les travaux d’érudition et la critique (utilisation équitable), certains procédés de radiodiffusion (enregistrements éphémères), la préservation des œuvres artistiques et leur fixation sous d’autres formes à l’usage des personnes affligées d’une déficience.
De plus, la Loi sur le droit d’auteur ne protège pas un certain nombre de productions réputées appartenir à tous, c’est-à-dire du domaine public. Il s’agit des titres, des slogans, des expressions figées ou aphorismes de même nature, des intrigues ou des thèmes, des méthodes ou des techniques et de l’information factuelle.
Originalité
La protection du droit d’auteur repose sur un critère fondamental : l’originalité de l’œuvre. Ce critère ne signifie nullement que l’œuvre doit être à tous égards unique en son genre. Mais bien qu’elle doit être l’expression originale de l’auteur, non la copie d’une autre œuvre.
À son propos, on cite souvent l’explication définitoire du juge américain Learned Hand :
Empruntée, l’œuvre ne doit pas être, car le plagiaire n’est pas à proprement parler un auteur, au contraire de celui qui, par quelque prodige, recomposerait l’Ode à une urne grecque de Keats, qu’il n’a jamais lue; advenant qu’il protège son poème par un droit d’auteur, les tiers ne pourraient le copier, mais ils pourraient copier Keats (1936).
Paternité de l’œuvre
Le créateur de l’œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre; il peut céder ce droit ou concéder sous licence un intérêt dans celui-ci, par exemple aux producteurs, aux éditeurs et aux distributeurs qui confectionnent et commercialisent l’œuvre. Mais, s’il s’agit d’une œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi occupé en vertu d’une entente contractuelle, le législateur dispose que l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur. De même, dans le cas d’une photographie, d’un portrait, d’une gravure ou d’une planche commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération effective, le commanditaire est, sauf stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur. Le secteur culturel met donc en présence deux catégories de titulaires : les entreprises et les créateurs.
En certains pays, une œuvre doit être enregistrée pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur en garantit la protection automatique dès sa création, pourvu que l’auteur soit ressortissant ou résident de notre pays ou d’un pays partie à la Convention de Berne dont le Canada est signataire.
Logique sous-jacente
La Loi sur le droit d’auteur repose sur deux grands principes : l’encouragement et le mérite. Le premier voit dans le droit d’auteur un encouragement à la créativité; le second, la juste récompense du travail individuel. Il s’enracine également dans deux substrats philosophiques très distincts dont témoignent les divers régimes mis en place en Amérique du Nord et en Europe, couramment dits régimes de copyright et régimes de droit d’auteur.
Une logique foncièrement utilitariste sous-tend les régimes de copyright anglo-américains. En retour de l’enrichissement du public, les créateurs sont autorisés à cueillir quelques fruits de leurs efforts. Mais le monopole que leur garantit l’État est temporaire; le législateur est intervenu clairement en faveur de la protection à long terme du droit du public au matériel protégé par un copyright en introduisant la notion de domaine public. D’où le souci d’équilibre associé au copyright. En matière de politique publique, on peut l’envisager comme une tension entre les droits individuels et les libertés publiques, autrement dit entre les droits de propriété de la personne physique et le droit de la société à son patrimoine culturel et à la liberté de l’information.
Les régimes d’Europe continentale reposent sur le droit d’auteur en tant que droit « naturel et inaliénable » du créateur individuel. Les intérêts du créateur priment sur ceux du public, et les régimes ont pour pivot le droit moral. De plus, le droit d’auteur est réputé faire partie des droits de la personne, et être lié à la personne du créateur. Cela signifie que, loin d’être réductible à un objet, un service ou une prestation, il est indissociable de la personne de son créateur. Derrière le tableau, le texte ou le film se profile la réputation de son auteur.
Petite histoire du copyright
Le mot copyright est le terme dont l’Angleterre de la deuxième moitié du XVIe siècle a désigné le droit exclusif de reproduction de textes accordé par le législateur à la Stationer’s Company (corporation des imprimeurs-libraires de Londres), en contrepartie de son concours à l’éradication des textes séditieux et blasphématoires.
Préfiguration de la révolution industrielle qui conférera aux œuvres de l’esprit une valeur socioéconomique sans précédent, apparaît, dans la Venise du XVe siècle, une idée proche de la notion moderne de copyright dont l’historien Marc Antonio Sabellio profite le premier en 1486. Le Grand Conseil de Venise vise par cette protection à rémunérer les inventeurs et à stimuler l’invention. En 1545, il fera obligation aux imprimeurs d’obtenir le consentement écrit de l’auteur.
Le copyright (droit d’auteur) tel que nous le connaissons au Canada remonte à la promulgation, en Angleterre, du Statut d’Anne (1710). Jusque-là l’édition tombait sous le coup de la Licensing Act portant dépôt de tous les livres auprès de la corporation des imprimeurs-libraires. Il est donc clair que le copyright n’a pas été créé pour protéger les intérêts des auteurs, mais pour régenter le commerce du livre et garantir les intérêts des imprimeurs-libraires. La mention des droits de l’auteur dans le préambule a plus à voir avec le maquillage de bilan qu’avec une véritable protection :
Attendu que, dernièrement, les éditeurs, les libraires et d’autres personnes ont souvent pris la liberté d’imprimer, réimprimer et éditer ou fait imprimer réimprimer ou rééditer les livres ou écrits visés sans le consentement, et au très grand préjudice des auteurs ou de leurs propriétaires, les acculant, ainsi que leurs familles, à la ruine…
Le Statut d’Anne fixe pour la première fois la durée du droit d’auteur : vingt et un an pour les livres figurant au Stationer’s Register (registre de la librairie); vingt-huit ans maximum, pour les nouveaux ouvrages. Il introduit également la notion de domaine public, soit les documents et écrits de toutes natures qui ne sont plus protégés par un copyright. À l’expiration de la durée du copyright la propriété intellectuelle devient propriété de tous, sans égard à la paternité de l’œuvre. La propriété matérielle continue d’appartenir à des personnes physiques ou morales, mais la propriété intellectuelle (PI) tombe dans le domaine public. Sauf que toute nouvelle œuvre procédant d’une œuvre du domaine public (_Hamlet_ en version cinématographique par exemple) peut être protégée de la manière habituelle.
L’entrée en vigueur de ce texte réglementaire signifie que deux régimes juridiques régissent, en Angleterre, le droit d’auteur : le droit de common law (droit jurisprudentiel) et le statute law (droit législatif ou réglementaire). En 1769, la décision rendue dans l’affaire Millar c. Taylor provoque des remous. Le libraire-imprimeur londonien Millar intente une action pour violation de copyright contre Taylor, son rival, qui a publié une œuvre dont lui, Millar, possédait les droits, « The Seasons ». Se fondant sur la common law Millar jure avoir acquis les droits à perpétuité. S’appuyant sur le Statut d’Anne Taylor plaide que le copyright est échu et le poème, tombé dans le domaine public.
Le juge tranche en faveur du droit de common law et de Millar :
Il est juste qu’un auteur puisse tirer un profit pécuniaire de son inventivité et de son travail. Il est juste qu’un tiers ne puisse utiliser son nom sans son consentement. Il est juste qu’il choisisse lui-même de publier ou non et, si oui, quand. Il est bon et raisonnable qu’il choisisse non seulement le moment mais le mode de publication, le tirage, la forme de l’ouvrage, la fonte. Il est bon et raisonnable qu’il choisisse la personne à qui il s’en remettra de la précision et de la correction du tirage, à qui il fera confiance…
La décision Millar en faveur des droits de l’auteur tiendra cinq ans avant d’être renversée. En 1774, à l’occasion de l’affaire Donaldson c. Beckett (Donaldson éditeur pirate et Beckett [sir Thomas A. Beckett] auteur de l’ouvrage) qui crée, en matière de copyright la notion d’équilibre entre créateurs et utilisateurs.
Petite histoire du droit d’auteur
Apparu en en Allemagne et en France au XVIIIe siècle, le droit moral établit qu’un créateur est une personne souveraine, donc que son œuvre est souverain et doit être respecté comme tel. La Déclaration universelle des droits de l’homme récise, à l’article 27.2 :
Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Mais aussi a contrario agrave; l’article 28 :
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
La Convention de Berne (1886), première convention internationale sur la protection du droit d’auteur, s’enrichit, au Congrès de Rome de 1928, d’une disposition relative au droit moral :
Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre préjudiciables à son honneur ou à sa réputation (article 6 bis)
En 1931, avant de ratifier la Convention de Berne le Canada devient le premier pays à régime de copyright à enchâsser le droit moral dans sa Loi sur le droit d’auteur (article 12 5). En fait, le code criminel garantit, depuis 1915, le droit à la paternité de l’œuvre et le droit à la protection de l’intégrité de l’œuvre, aux auteurs d’œuvres dramatiques, d’œuvres musicales et d’opéras (article 508B). Au Québec, la Loi sur les représentations théâtrales portant protection du droit moral des auteurs, votée en 1919, épouse si étroitement les dispositions du code criminel (article S. 508B), qu’elle prévoit des sanctions pénales en cas de violation de ce droit.
En 1988, la Haute Cour de l’Ontario se prononce en faveur de l’artiste Michael Snow qui a intenté, contre le Centre Eaton à Toronto, une action pour violation de son droit moral motivée par l’ajout de nœuds aux couleurs de Noël au cou des oies du Canada représentées dans sa sculpture distinctive. En mars 2002, la Cour suprême du Canada, invitée à déterminer dans quelle mesure un artiste peut contrôler la reproduction d’une œuvre exploitée ou reproduite par un tiers acheteur, déboute le Montréalais Claude Théberge dans une décision motivée par le « respect obligatoire des limitations qui constituent un élément essentiel du droit moral garanti par le Parlement », l’accusant « d’essayer d’affirmer un droit moral déguisé en droit patrimonial ».
Débat sur le droit d’auteur et la société de l’information
Avec l’avènement de la société de l’information, l’Occident industrialisé en est venu à voir dans les industries du savoir le moteur de la croissance économique. La numérisation des œuvres et le réseau Internet ont d’ores et déjà révolutionné les industries culturelles et transformé les moyens de production et de diffusion de l’art. Les nouvelles technologies et les nouveaux médias ont également provoqué un débat sur les fondements du droit d’auteur.
Aux États-Unis, les pressions exercées par les industries culturelles touchant la prorogation de la durée du droit d’auteur et le resserrement du contrôle de la propriété culturelle soulèvent une vive opposition. La croisade en faveur de l’interdiction d’accès au matériel protégé par un droit d’auteur et de l’accroissement des droits légaux y est perçue comme une atteinte à la liberté d’expression (garantie par le premier amendement de la Constitution des États-Unis) et comme un détournement de matériel tombé dans le domaine public. On reproche de plus au droit d’auteur d’être un monopole et de reposer à tort sur des biens immatériels économiquement abondants.
Pour les tenants de cette position, violer un droit d’auteur d’un créateur ce n’est pas voler, car il n’y a pas pénurie du bien en question. Le vol d’un ordinateur prive son propriétaire d’un bien matériel. En cas de violation d’un droit d’auteur, la personne lésée en conserve la propriété intellectuelle. En fait, l’auteur de l’ouvrage, de la photographie ou du phonogramme pourrait détruire l’artefact (en toute légalité) sans que s’en trouve affecté son droit d’auteur sur cette chose.
Certains critiques du droit d’auteur, en particulier s’ils sont mêlés à la controverse sur le partage de fichier MP3, adoptent une position technologique déterministe. Le réseau Internet existe et, semble-t-il, brouille les frontières nationales, pour ne rien dire des systèmes de sécurité et de surveillance; le droit d’auteur serait donc caduc. Cela dit, la technologie a toujours devancé les moyens dont disposent les artistes pour surveiller l’exploitation de leurs œuvres et en tirer une légitime rémunération. (Ainsi il a fallu vingt ans et la modification de la Loi sur le droit d’auteur pour que les écrivains et les éditeurs rattrapent le retard pris par rapport à la reprographie.)
On peut voir dans le mépris du droit d’auteur affiché par les fans et une poignée de musiciens une révolte des consommateurs alimentée par les prix élevés des disques compacts. Il n’empêche que ce mépris s’explique en partie par la résistance des masses au contrôle vertical du talent exercé par l’industrie du disque. Sans compter le souci de l’intérêt public en matière de libre circulation de l’information et l’existence d’un domaine public robuste. La privatisation de l’information stockée, le reconditionnement de matériel du domaine public et de matériel acquis à la faveur d’exemptions statutaires créatrices de nouveaux droits d’auteur, et le stockage de matériel culturel dans des archives privées en disent long sur la spéculation à laquelle se livrent les producteurs en matière de propriété intellectuelle (IP).
Les tentatives de limitation des droits des créateurs, de séparation du droit moral et du droit pécuniaire (voir Décision Théberge 2002) et d’établissement d’un rapport positif ou négatif de certains droits avec le commerce mondial remettent en cause la vision romantique de l’auteur original de génie. « Une personne qui crée ex nihilo est une pure fiction », affirment certains critiques. L’idée sous-jacente veut qu’une œuvre ne soit jamais la création d’un seul artiste.
Qu’est-ce que les savoirs traditionnels ?
Les savoirs traditionnels existent. La propriété intellectuelle est inventée.
Le vocable « savoirs traditionnels » (ST) est le terme abrégé pour « connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et des communautés locales ». Il recouvre un vaste éventail de sujets : récits anciens, savoirs traditionnels agraires/agricoles, en rapport avec la biodiversité, et médicinaux ainsi que diverses formes de connaissances indigènes regroupées sous le générique « folklore ». Les peuples autochtones attachent énormément d’importance à la protection des ST, laquelle est en passe de devenir, en maints forums (UNESCO, OMPI, OMC, OIT), le pivot des discussions mondiales sur la propriété intellectuelle (PI) et le commerce, et les accords, traités et conventions connexes.
Il y a, à cette focalisation, plus d’une explication. Un nombre croissant de pays (et de peuples) estiment ne pas avoir tiré jusqu’ici grand avantage des formes traditionnelles de PI, nonobstant la richesse de leurs cultures en ST. Certains d’entre eux souhaitent protéger et faire fructifier à leur profit ces savoirs. Plusieurs grandes sociétés envisagent au contraire de les développer et de les commercialiser. Tandis que les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques étudient des moyens d’exploiter les connaissances médicinales, la flore et d’autres ressources que recèlent souvent les cultures indigènes et les pays en développement, le réseau Internet permet progressivement aux créateurs d’expression du ou issues du folklore protégées par un droit d’auteur de diffuser leur matériau à très peu de frais de par le monde.
Les ST constituent un défi de taille pour l’actuel régime de propriété intellectuelle, impuissant, au dire de certains, à dissiper les inquiétudes des actuels détenteurs, ou dépositaires, de ST. Les grandes causes de cette inadéquation sont multiples : un, les expressions du folklore et de maintes autres formes de ST, souvent trop anciennes pour bénéficier d’une quelconque protection, seraient tombées dans le domaine public; deux, l’identification de l’auteur est souvent impossible, de sorte qu’il n’existe pas de titulaire des droits au sens usuel; et, trois, les ST appartiennent collectivement à des groupes autochtones, _non privément agrave; des personnes physiques. De plus, de nombreuses expressions des ST ne peuvent manifestement appartenir au domaine public ni bénéficier d’aucune forme de protection externe. C’est le cas des cérémonies anciennes, des croyances spirituelles, des méthodes de gouvernance, des langues, des restes humains, des ressources biologiques et génétiques à l’état naturel. Enfin, il faut se rappeler que les peuples autochtones suivent, dans l’utilisation de leurs ST, de nombreux protocoles culturels internes.
Ces failles du présent régime de propriété intellectuelle ont conduit des universitaires et des peuples autochtones à le condamner en bloc. La protection des ST en exige un tout nouveau, arguent d’aucuns. Le discours et les écrits récents désignent le régime projeté par l’appellation « protection sui generis ». Le défi que pose la protection des ST force les spécialistes de la PI à s’interroger sur la nature de cette dernière. Un régime de « quasi-propriété (ou para propriété) intellectuelle » est envisageable, mais son adoption soulèverait la question de sa vraie nature. En clair, pourquoi ce régime n’est-il pas de propriété intellectuelle ? La conjonction ST–IP nous oblige à réévaluer les fondements de la propriété intellectuelle. La question centrale est donc de savoir si l’on peut faire de la propriété intellectuelle un régime véritablement universel qui embrasse les diverses formes de création et d’innovation traditionnelles et accorde une certaine protection aux titulaires collectifs des droits y afférents.
On ne saurait nier le besoin perçu d’introduire par voie légale un régime sui generis adapté aux besoins observés des dépositaires de ST. Par ailleurs, de l’avis de certains, il faudrait recourir en dernier ressort seulement à cette solution, car elle indique d’ordinaire que, loin de rechercher les causes des failles du régime actuel, le législateur a mis en place un régime sur mesure sans nécessairement en avoir étudié les impacts sur le régime existant. Pour ne pas faire adonner au delà du raisonnable l’actuelle toile de la propriété intellectuelle, on pourrait, par le biais d’un nouvel instrument international, créer un régime sui generis et en étendre la protection. Le chose sera d’autant plus facile que les pays les plus avancés dans l’examen de la question auront adopté et éprouvé certaines formes de protection des ST, et démontré qu’elles fonctionnent vraiment et répondent aux besoins et attentes des détenteurs de ces savoirs.
Qu’est-ce que…
Qu’est-ce que l’Accord sur les ADPIC ?
L’appréciation vertigineuse de la propriété intellectuelle (PI), l’importance économique croissante qu’elle revêt pour les industries pharmaceutique et agroalimentaire et l’expansion du commerce économique des biens culturels ont amené les États-Unis à se faire les champions d’un accord multilatéral de protection du droit patrimonial associé à la propriété intellectuelle. Lancée dans le cadre des négociations de l’Uruguay Round du GATT, à la fin des années 1980, la croisade a culminé en 1994 avec l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce ADPIC), lequel définit la norme internationale de protection de la PI et institue le conseil de l’ADPIC chargé de suivre la situation mondiale et de signaler les cas de non-conformité constatés parmi les membres.
Points saillants de l’Accord sur les ADPIC
L’Accord sur les ADPIC :
- est reproduit à l’annexe IC de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de 1994;
- est entré en vigueur le 1er janvier 1995;
- oblige tous les membres de l’OMC;
- s’appuie sur la même procédure d’arbitrage des litiges que tous les autres accords de l’OMC. Le non-respect de la procédure peut entraîner des mesures de rétorsion, voire des sanctions;
- définit le premier régime mondial étendant la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) aux variétés végétales et animales, et aux processus micro biologiques, par voie de brevets ou d’un régime sui generis fficace ou les deux. Il laisse chaque pays libre de breveter ou non le vivant.
L’Accord sur les ADPIC constitue l’un des trois piliers de l’OMC; les deux autres sont l’Accord général sur le tarif et le commerce / General Agreement on Tariffs and Trade GATT) et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Selon l’OMC, l’Accord sur les ADPIC vise à atténuer les écarts constatés dans la protection et la gestion des DPI de par le monde. Il oblige les pays signataires à respecter les dispositions des grands textes internationaux de protection de la propriété intellectuelle : la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et tous les accords, conventions et traités relatifs aux marques de commerce ou de fabrique, aux indications géographiques, aux brevets et aux secrets de fabrique. En plus de définir des critères minimaux de protection de la propriété intellectuelle, il fait obligation aux parties de prévoir d’efficaces et équitables recours judiciaires et mesures correctives à l’intention des titulaires de droits qui s’estiment lésés.
Au principe du traitement national (TN) sur lequel repose depuis des dizaines d’années le droit du droit d’auteur, il ajoute celui du traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Le premier de ces deux principes communs à presque tous les traités de l’OMC interdit aux membres toute discrimination à l’encontre des titulaires de droits étrangers et garantit aux ressortissants des pays signataires les mêmes droits que leurs nationaux. Le deuxième stipule que tout traitement nouveau ou préférentiel accordé à un pays doit l’être, sans restriction aucune, à tous les membres.
L’Accord sur les ADPIC apporte une réponse à la nécessité de :
promouvoir une protection suffisante et efficace des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à les faire respecter ne deviennent par elles-mêmes des obstacles au commerce légitime (préambule de l’Accord).
Ce préambule insiste par surcroît sur la nécessité d’atténuer les distorsions commerciales et de reconnaître que les DPI sont des droits privés qui sous-tendent « les objectifs de politique publique des régimes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, y compris les objectifs en matière de développement et de technologie ». Les DPI ont depuis le début pour unique objet la protection des droits des créateurs et de l’intérêt public (droit d’accès à l’information et au patrimoine culturel) :
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l’innovation, au transfert et à la diffusion de la technologie, à l’avantage de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique et à assurer un équilibre de droits et d’obligation.
Qu’est ce que les droits de propriété intellectuelle (DPI) ?
Les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs conférés à l’individu par une création artistique ou intellectuelle. Les DPI sont de deux sortes :
- le droit d’auteur et les droits connexes (voisins), soit les droits des créateurs d’œuvres littéraires et artistiques; les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; et depuis 1988, les droits des concepteurs de logiciels. Le droit d’auteur se distingue des autres formes de PI en ce qu’il comporte un droit moral attaché à la personne et à la réputation de l’auteur ou de l’artiste;
- la propriété industrielle, soit le droit exclusif à l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce, d’une indication géographique, d’un brevet, d’un dessin et d’un modèle industriels, et d’un secret de fabrique, accordé à une entreprise.
Le droit d’auteur dans l’Accord sur les ADPIC
L’Accord sur les ADPIC :
- modifie les règles internationales du droit d’auteur de manière à protéger les droits de location;
- confère pour la première fois aux artistes interprètes et exécutants le droit d’empêcher, lorsqu’elles seront entreprises sans leur autorisation, la fixation de leur œuvre non fixée et sa reproduction, la radiodiffusion et la communication au public de leurs exécutions directes, durant un minimum de cinquante ans;
- stipule la protection des programmes d’ordinateur en tant qu’œuvres littéraires;
- stipule la protection des compilations de données;
- est muet sur le droit moral.
Problèmes non résolus
Le Conseil de l’ADPIC continue de se colleter avec les problèmes que posent la « brevetabilité » du vivant et des savoirs traditionnels (ST). Il y a toujours « conflit » sur ces questions entre l’Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique (CDB). La Déclaration de Doha (2001) met en évidence un désaccord entre les nations développées et les pays les moins avancés, dont les intérêts en matière de propriété intellectuelle divergent fort. Le Conseil s’occupe également des propositions relatives à l’extension, à d’autres produits, de la protection des indications géographiques pour les vins et spiritueux. Par indication géographique (IG), l’Accord entend l’association à une région géographique particulière d’un produit qui lui doit sa qualité, sa réputation ou d’autres caractères (par exemple le champagne et la Champagne, en France).
La « brevetabilité » du vivant est stipulée à l’article 27.3 b) de l’Accord sur les ADPIC dont de nombreux pays, notamment le Brésil et l’Inde, demande la modification de façon qu’il fasse obligation aux demandeurs de brevets de publier la source d’origine du matériel génétique et des savoirs traditionnels pertinents, et de prouver, pièces à l’appui, le partage équitable des avantages découlant de leur exploitation et d’un consentement éclairé préalable. Une proposition déposée par le Brésil (appuyée par la Chine, Cuba, la République dominicaine, l’Équateur, l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, le Venezuela, la Zambie et le Zimbabwe) presse le Conseil de l’ADPIC d’assurer la protection « positive » des savoirs traditionnels, par le biais, notamment, d’un instrument international qui assurerait l’enchâssement de la protection des ST dans les lois nationales.
Les pays précités veulent que la CDB prime sur l_’Accord sur les ADPIC_ en matière de prévention de la « bio piraterie », au motif que la Convention reconnaît les droits collectifs des communautés autochtones et des communautés locales, alors que l’Accord leur impose des droit privés de propriété intellectuelle. L’inverse signifierait la subordination des enjeux environnementaux aux intérêts des entreprises transnationales, mues avant tout par la recherche du profit. Cette proposition se heurte à une vive opposition de la part des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon.
Enfin, il reste à trancher la question de l’octroi du statut d’observateur au Secrétariat de la Convention sur la biodiversité culturelle. L’Inde, le Brésil et d’autres pays maintiennent leurs pressions à cet effet sur le Conseil de l’ADPIC. Les États-Unis s’y opposent en arguant que le Secrétariat de la CDB n’a pas un intérêt général dans les enjeux de l’Accord sur les ADPIC. Cependant, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et le Conseil de la coopération du Golfe (CCG) se sont vu octroyer ce statut.
Qu’est-ce que l’OMPI ?
L’OMPI est l’institution spécialisée des Nations unies qui coordonne les travaux des sept unions constituantes, dont l’Union de Paris sur la propriété industrielle et l’Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La Convention de l’OMPI signée à Stockholm, en 1967, a été révisée en 1979.
L’OMPI a succédé au Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle mieux connu par son acronyme BIRPI. Issu en 1893 de la fusion des conventions de Berne et de Paris, le BIRPI s’est dissous en 1967 pour faire place à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui a pour mandat de « promouvoir la protection de la propriété intellectuelle ». À cet effet, elle administre vingt-trois traités relatifs à la PI. (En son temps, le BIRPI en administrait quatre en tout.)
Ce club de cinquante et un pays industrialisés choisit en 1974 de se joindre aux institutions spécialisées des Nations unies et, partant, de s’universaliser. Sa triple mission consistera désormais à aider les pays signataires à se doter de normes multilatérales, à faciliter aux pays en développement l’adoption et l’administration de lois de la propriété intellectuelle et de servir les États membres en administrant les traités. Fait à souligner, l’OMPI assure aux demandeurs de brevets, au titre du Traité de coopération en matière de brevets un service fort lucratif qui diminue sa dépendance à l’égard des cotisations de ses membres et lui procure une indépendance dont jouissent peu d’organisations des Nations unies. L’OMPI offre à ses membres, en particulier les pays les moins développés, une assistance juridique, technique, etc.
L’OMPI a à sa tête un directeur général. L’actuel titulaire de la fonction est Idris Kamil. Elle à son siège à Genève.
Objectifs
L’OMPI s’est donné pour objectifs :
- de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle entre États, en collaboration avec tout autre organisme international, le cas échéant;
- d’assurer le coopération administrative entre les unions (membres).
Comment fonctionne l’OMPI—Conditions d’adhésion
Seuls peuvent adhérer à l’OMPI les États répondant à l’une des conditions suivantes :
- tout État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle ou de l’Union de Berne pour la protection des œuvres littéraires ou artistiques;
- tout État membre des Nations unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence de l’énergie atomique internationale ou qui est partie au Statut de la Cour internationale de justice;
- tout État invité par l’Assemblée générale de l’OMPI à devenir membre de l’Organisation.
Pour devenir membre de l’OMPI, un État doit déposer un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général, à Genève. En 2002, 178 États adhéraient à l’OMPI.
Comment fonctionne l’OMPI—Déclaration du millénaire
La Commission politique de l’OMPI affirme à propos de la valeur de la propriété intellectuelle :
La propriété intellectuelle a toujours été et continue d’être un élément important et indispensable du progrès et du développement de toute l’humanité. Les droits de propriété intellectuelle font partie intégrante et essentielle de tout cadre juridique qui entend régir sur une base équitable la conduite civile des créateurs et des utilisateurs et ainsi assurer la protection universelle dans l’intérêt de tous.
L’OMPI en chiffres
- Nombre d’états membres: 179
- Nombre d’ONG accréditées: 172
- Nombre de traités administrés: 23
- Nombre de traités relatifs au droit d’auteur: 6
Qu’est-ce que les traités de l’OMPI ?
La conclusion des traités de l’OMPI est intervenue en 1996, au bout de cinq années de discussions et de négociations, en réponse à la nécessité d’actualiser les principes et la pratique du droit d’auteur, plus précisément, d’encadrer la numérisation des œuvres, non prévue à l’Accord sur les ADPIC. Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes isent à adapter les critères et les régimes de droit d’auteur existants aux nouveaux médias, en particulier le réseau Internet.
L’atteinte de cet objectif s’appuie sur l’introduction d’un droit de communication au public. Ce droit comporte un droit de mise à la disposition du public tout en protégeant les droits de gestion des systèmes et des technologies de lutte « antipirate ». Les définitions prennent en considération le réseau Internet en spécifiant dans leur libellé que le matériel doit être mis à la disposition du public de manière que les personnes physiques puissent y accéder au lieu et au moment de leur choix. Les dispositions techniques ont trait à la protection des systèmes de sécurité et à l’information de copyright ui rendraient possibles la diffusion et l’utilisation de matériel protégé dans le cyberespace.
Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est entré en vigueur le 20 mai 2002. « Le nouveau traité protégera les musiciens et l’industrie du disque de la menace de piratage », a alors déclaré Kamil Idris, directeur général de l’OMPI. Selon l’Organisation, ce traité « améliorera considérablement la protection des artistes interprètes et exécutants, car il donne un fondement juridique à l’interdiction d’exploiter sans leur autorisation leurs interprétations et exécutions, directes ou différées, ou leurs phonogrammes, sur les réseaux numériques ».
Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes met à jour la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisations de radiodiffusion. Ces deux textes demeurent les deux traités relatifs au droit d’auteur les plus importants.
Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est le premier traité international à reconnaître le droit moral des artistes interprètes ou exécutants. Ce droit comporte le droit d’être nommément reconnu comme artiste interprète ou exécutant et le droit de s’objecter, sous certaines conditions, aux déformations, mutilations ou autres modifications préjudiciables.
Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est entré en vigueur le 6 mars 2002. Selon l’OMPI, c’est l’un des deux traités Internet qui…
… jettent les bases légales de la sauvegarde des intérêts des créateurs dans le cyberespace et ouvrent de nouveaux horizons aux compositeurs, artistes et écrivains et quiconque utilise le réseau Internet avec l’espoir de créer et de diffuser des œuvres et d’en contrôler l’exploitation dans un environnement numérique.
Il a été négocié par soixante pays à la Conférence diplomatique de Genève en 1996. Le Gabon, en Afrique de l’Ouest, en est devenu le trentième pays signataire en décembre 2001, rendant ainsi possible sa mise en vigueur. Parmi les grands acteurs internationaux, seuls le Japon et les États-Unis l’ont ratifié. Le Canada ne l’a pas encore fait.
La Fédération internationale des journalistes (FIJ), première organisation de journalistes du monde par la taille, dénonce ce traité. « Le régime de droit d’auteur est basé sur l’expropriation des droits des créateurs », affirme Aidan White, son secrétaire général. White privilégie le régime de droit d’auteur européen, qui protège mieux les créateurs.
Qu’est-ce que l’UNESCO ?
L’UNESCO, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture est une institution spécialisée de l’ONU. Elle a été fondée immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Ses fondateurs, ayant constaté que puisque les guerres naissent dans l’esprit des hommes ont résolu que c’est dans l’esprit des hommes que les remparts de la paix doivent être érigés. Cette paix doit être « fondée sur la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité », ont-ils déclaré.
L’UNESCO promeut la paix en resserrant la collaboration entre tous les peuples par le développement de l’éducation, la science, la culture et la communication. L’Acte constitutif de l’UNESCO, signé à Londres en novembre 1945, est entré en vigueur une année plus tard. Le Canada est l’un des membres fondateurs de l’UNESCO. L’UNESCO a son siège à Paris. À l’heure actuelle, cette institution mondiale compte 188 États membres et six membres associés.
L’objectif principal de l’UNESCO est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant, par l’éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, du droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales universelles, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.
Les programmes de l’UNESCO couvrent maintes activités allant de l’alphabétisation à la préservation des sites et monuments du patrimoine culturel et historique. Célèbre de par le monde, le Projet d’écoles associées mis en œuvre en 1953 promeut l’éducation à la compréhension internationale. L’UNESCO est aussi très engagée dans la coordination de la recherche scientifique en différentes régions du monde.
L’histoire de l’UNESCO est marquée par la controverse. L’essor en nombre et en influence des pays du Tiers Monde, les luttes anticoloniales qui ont secoué le monde et le débat entourant les propositions touchant un nouvel ordre mondial de l’information et un nouvel ordre économique mondial, dans les années 1970, ont provoqué plusieurs défections. Le Portugal s’est retiré en 1972 et est retourné en 1974. Les États-Unis se sont retirés en 1984. La Grande-Bretagne leur a emboîté le pas en 1985 et a attendu 1994 pour réintégrer l’Organisation. Singapour a également opté pour le retrait en 1985 et n’est pas revenu sur sa décision. Fin 2002, le président des États-Unis a déclaré dans un discours devant l’Assemblée générale des Nations unies que son pays était disposé a rejoindre l’organisation mondiale.
Comment fonctionne l’UNESCO ?
La Conférence générale composée de la totalité des membres est l’instance suprême de l’institution. Elle se réunit tous les deux ans. Le Conseil exécutif composé de 58 représentants des États membres est chargé de la bonne exécution des décisions de la Conférence générale. Il se réunit deux fois l’an. Le Secrétariat général est l’organe de direction de l’UNESCO. Il a à sa tête le directeur général élu pour six ans. L’actuel titulaire de la fonction est Koichiro Matsuura. L’UNESCO occupe plus de 2000 fonctionnaires internationaux.
La Déclaration universelle sur la diversité culturelle
L’UNESCO a adopté à sa XXXIe session du 15 octobre au 5 novembre 2001 une Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Le directeur général de l’UNESCO a exprimé le vœu que la DUDC « acquière un jour autant de force que la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
Cette déclaration stipule :
À l’article 1 –
La diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que le biodiversité dans l’ordre du vivant.
À l’article 5 –
Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants. L’épanouissement d’une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont définis à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques culturels et sociaux. Toute personne doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle; toute personne a droit à une éducation et à une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exerce ses propres pratiques culturelles dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, culturels et sociaux. L’article 13 stipule le droit de toute personne à l’éducation; l’article 15, le droit de chacun de participer à la vie culturelle; l’article 151) c), la reconnaissance du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts matériels et moraux découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
L’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule :
Chacun a droit è la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Qu’est-ce que l’OMC ?
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la seule organisation internationale qui s’occupe des règles du commerce entre les pays. L’OMC a vu le jour en 1995 en remplacement de l’Accord général sur les tarifs et le commerce / General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) signé en 1948 en réaction à la Deuxième Guerre mondiale. Le GATT fait partie intégrante des Accords de Bretton Woods en vertu desquels ont été fondés la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Ses signataires on vu dans le commerce international un moyen de stimuler la croissance économique et de réaliser la paix et la coopération internationales.
L’OMC est chargée d’administrer des douzaines d’accords commerciaux internationaux et de déclarations relatifs à certains aspects du commerce, allant de l’agriculture à la protection du droit d’auteur. De plus, l’OMC sert de forum pour diverses négociations commerciales, surveille les politiques nationales de commerce extérieur et arbitre les litiges commerciaux entre les membres.
Comment fonctionnait le GATT
Le GATT fonctionnait par cycles de négociations, longues séries de rencontres conduisant à la résolution d’un certain nombre de problèmes. Un cycle de négociations était une approche d’ensemble qui se prêtait aux programmes de travail pièce à pièce. Le premier s’est soldé par 45 000 concessions commerciales influant sur le cinquième ou presque du commerce mondial.
Le GATT a conduit principalement à l’abaissement des barrières douanières. À la veille du Tokyo Round en 1973, plusieurs parties contractantes (le GATT n’avait pas de membres) avaient déjà pris conscience d’une contradiction entre le fonctionnement de l’organisation et les réalités commerciales et économiques du temps. Ce constat a mis en branle en sourdine un mouvement en faveur d’une réforme fondamentale.
Au cycle de Tokyo a succédé l’Uruguay Round (1986–1994), qui a vu s’intensifier le débat autour de la réforme fondamentale du GATT, lequel a permis la création de l’OMC en vertu de L’Accord de Marrakech paraphé le 15 avril 1994, qui énonce la portée de l’organisation :
L’OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes du présent accord (article 2).
L’OMC et le GATT : différences fondamentales
Le GATT était une institution créée, en vertu d’un accord général provisoire signé par des parties contractantes pour organiser le commerce des marchandises. L’OMC est une organisation d’États membres, ou parties, créée en vertu d’un accord permanent, qui veille sur la circulation des biens et des services et les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce et arbitre les litiges commerciaux (au contraire du GATT).
Les conférences ministérielles constituent l’organe de gestion de l’OMC. Elles ont lieu au moins tous les deux ans. À ce jour, l’OMC en a tenu quatre : Singapour (1996), Genève (1998), Seattle (1999), Doha (2001). La cinquième est censée se tenir en septembre 2003, à Cancun, au Mexique. Le Conseil général est l’organe suprême de direction au jour le jour de l’OMC. Il se réunit à intervalles réguliers. Le Comité des négociations commerciales (CNC) est chargé de coordonner les négociations commerciales autorisées par le Programme de Doha pour le développement (PDD). La réunion d’octobre 2002, a été le première réunion présidée par le nouveau directeur général Supachai Panitchpakdi. Celui-ci a semblé préoccupé par la lenteur des négociations :
La réussite du Programme de Doha pour le développement est essentiel pour l’avenir de nos sociétés. Si nous nous donnons un ensemble de règles communes et si nous envisageons des objectifs similaires, il ne pourra en résulter que plus d’ouverture et de prévisibilité dans les relations internationales. Le Programme de Doha pour le développement a été mis en œuvre dans une situation économique mondiale largement considérée comme faible. Elle ne s’est pas améliorée depuis, et le pronostic est à maints égards incertaine. D’où l’importance d’être productifs au cours de ce cycle. Les perspectives d’avenir de nombreux, très nombreux peuples en dépendent.
Fonctions de l’OMC
L’Accord de Marrakech stipule à l’article III :
- L’OMC facilitera la mise en oeuvre, l’administration et le fonctionnement du présent accord et des accords commerciaux multilatéraux, favorisera la réalisation de leurs objectifs et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l’administration et le fonctionnement des accords commerciaux plurilatéraux.
- L’OMC sera l’enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords figurant dans les annexes du présent accord. L’OMC pourra aussi servir d’enceinte pour d’autres négociations entre ses membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.
Conférence de DOHA
L’OMC a tenu sa IVe Conférence ministérielle à Doha au Qatar, en 2001. La Déclaration de Doha qui a conclu les délibérations donne un mandat de négociation à l’égard des vingt et un sujets suivants : mise en œuvre; agriculture; services; accès au marché pour les produits non agricoles; propriété intellectuelle; commerce et investissement; politique de la concurrence; transparence des marchés publics; facilitation des échanges; règles de l’OMC; subventions et mesures compensatoires; accords régionaux; commerce et environnement; commerce électronique; petites économies; commerce, dette et finances; transfert de technologie; coopération technique; pays les moins avancés; traitement spécial et différencié.
La Conférence de Doha a donné lieu, à l’instigation des pays en développement, à une Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique. Cette déclaration distincte ne modifie pas l’Accord sur les ADPIC mais en balise l’interprétation et réaffirme le droit des pays pauvres de recourir pleinement aux dispositions de l’accord ui leur ménagent une flexibilité en matière de sauvegarde de la santé publique.
La déclaration précise que l’Accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. Elle affirme au contraire le droit des membres de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès universel aux médicaments.
Nous reconnaissons que la protection de la propriété intellectuelle est importante pour le développement de nouveaux médicaments. Nous reconnaissons aussi les préoccupations concernant à ses effet sur les prix. (article 3)
La déclaration aborde la question de l’importation parallèle (épuisement des DPI). L’importation parallèle fait référence à l’importation de produits protégés par un droit de propriété intellectuelle par des canaux autres que ceux autorisés par le titulaire ou le détenteur du droit. Les États-Unis s’opposent à cette pratique. La déclaration stipule à l’article 5 d) :
L’effet des dispositions de l_’Accord sur les ADPIC_ qui se rapportent à l’épuisement des droits de propriété intellectuelle est de laisser à chaque membre la liberté d’établir son propre régime en ce qui concerne cet épuisement sans contestation, sous réserve des dispositions en matière de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4.
La Ve Conférence ministérielle de l’OMC
La conférence de Cancun (10–14 septembre 2003) est censée :
- examiner attentivement les progrès réalisés, fournir tout l’encadrement politique nécessaire et prendre des décisions, au besoin.;
- prendre des décisions par voie de consensus explicite sur les modalités de négociation des enjeux de Singapour [investissement, concurrence, transparence des marchés publics, facilitation des échanges];
- recevoir les rapports du Comité Commerce et l’environnement (CCE), du Conseil général et du directeur général.
Fiche de l’OMC
- Création : Le 1er janvier 1995
- Secrétariat : Genève SUISSE
- États membres : 144 (en 2002)
- Directeur général : Supachai Panitchpakdi
Qu’est-ce que l’Alliance pour les droits des créateurs ?
(CRA / ADC) Énoncé de mission
La Creators’ Rights Alliance (CRA) / Alliance pour les droits des créateurs (ADC) est une coalition d’associations nationales d’artistes et de sociétés de gestion du droit d’auteur vouée à la défense, à la promotion et à la protection des intérêts des créateurs canadiens en matière de propriété intellectuelle. Auteurs, artistes plasticiens, musiciens, interprètes et autres créateurs d’œuvres de l’esprit, nous ne nous bornons pas à renvoyer une image du Canada aux publics canadiens et internationaux; nous nous mettons au défi de penser notre avenir. L’ADC repose sur le principe pivot que les droits des créateurs sont d’une importance vitale pour la société canadienne.
L’ADC a pour mandat : la progression et la protection des intérêts moraux et patrimoniaux des créateurs canadiens; l’examen des enjeux des traités internationaux et politiques commerciales; le développement, chez les créateurs, d’une conscience plus aiguë et d’une meilleure compréhension de leurs droits moraux et patrimoniaux; l’affermissement de ces droits en accord avec la Déclaration universelle des droits de l’homme article 27, alinéa 2; et, partant, la coopération et l’échange d’information avec les organismes étrangers de représentation des créateurs.
Nous partageons les préoccupations qu’inspirent, à nos homologues du Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC) et de la Coalition pour la diversité culturelle (CDC), les effets des accords commerciaux sur la capacité du gouvernement canadien d’édicter et de mettre en œuvre une politique culturelle et des mesures de soutien des créateurs, producteurs, distributeurs/diffuseurs, organisateurs d’exposition et institutions patrimoniales. Nous proposerons à nos pairs de concourir à l’élaboration d’une convention internationale, qui sera le fondement juridique permanent de toute mesure de promotion de la diversité culturelle, et mettrons de l’avant toute autre stratégie nécessaire à la protection des droits des créateurs.
Objectifs
La CRA / ADC s’est fixé pour objectifs :
- de veiller à ce que les lois et les politiques stipulent que le droit d’auteur__ st une prérogative des créateurs;
- de veiller à ce que les traités et les obligations dont le Canada est signataire garantissent de la manière la plus solide possible les droits des créateurs;
- de convaincre les décideurs et le public que la création d’une œuvre de l’esprit fait, par définition, partie intégrante de la culture nationale et que l’échange d’œuvres de l’esprit est inassimilable à l’échange de biens et services;
- de veiller à ce que ni la création ni la reconnaissance de nouveaux droits ne porte préjudice aux droits établis des créateurs;
- d’œuvrer à l’enchâssement du droit moral des créateurs dans l’Accord sur les ADPIC ;
- de veiller à l’instauration, à l’échelle internationale, d’un régime de droits qui protège les savoirs traditionnels;
- de veiller à ce que la communauté des créateurs soit représentée au sein des tribunaux appelés à se prononcer sur les droits de ses membres;
- d’assurer la formation et l’information des membres de l’ADC.
- communication avec les associations, collectivités et sociétés de gestion membres de l’Alliance;.
- liens internationaux avec des groupes de créateurs;
- présence aux rencontres et conférences sur les enjeux de la propriété intellectuelle organisées par le RIDC, la CDC, et la CCA (Conférence canadienne des arts) et autres organismes apparentés;
- sensibilisation des interlocuteurs compétents des gouvernements canadien et provinciaux;
- participation aux rencontres et conférences d’autres organisations et secteurs à l’ordre du jour desquelles la question est inscrite;
- établissement d’un réseau de communication;
- formations de nos collectivités membres;
- prospection de nouveaux membres.
Organismes membres
Section québécoise
- Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) www.ajiq.qc.ca
- Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD) www.aqad.qc.ca
- Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec (ARRQ) www.arrq.qc.ca
- Centre de musique canadienne au Québec www.centremusique.ca/home.cfm
- Conseil des métiers d’art du Québec (CMA) www.metiers-d-art.qc.ca
- Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) www.raav.org
- Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) www.sacd.ca
- Société des Auteurs de Radio, de Télévision et de Cinéma (SARTEC) www.sartec.qc.ca
- Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) www.sodrac.com
- Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) www.spacq.qc.ca
- Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) www.copibec.qc.ca
- Union des artistes (UDA) www.uniondesartistes.com
- Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) www.uneq.qc.ca
Section canadienne
- Alliance of Canadian Cinema, Televison and Radio Artists (ACTRA) www.actra.ca
- American Federation of Musicians (AFM) www.afm.org
- Canadian Actors’ Equity Association (CAEA) www.caea.com
- Canadian Artists representation/Front des artistes canadiens (CAR/FAC) www.carfac.ca
- The CAR/FAC collective www.carcc.ca
- Canadian Association of Photographers and Illustrators in Communications (CAPIC) www.capic.org
- Canadian Music Centre (CMC) www.musiccentre.ca
- Canadian League of Composers www.composition.org
- Directors Guild of Canada www.dgc.ca
- Guild of Canadian Film Composers (GCFC) www.gcfc.ca
- League of Canadian Poets www.poets.ca
- Literary Translators Association of Canada www.attlc-ltac.org
- Playwrights’ Guild of Canada (PGC) www.playwrightsguild.com/pgc/
- Periodical Writers’ Association (PWAC) www.pwac.ca
- Professional Photographers of Canada www.ppoc.ca
- SOCAN www.socan.ca
- Songwriters Association of Canada (SAC)
- Writers Guild of Canada www.songwriters.ca
- The Writers’ Union of Canada (TWUC) www.writersunion.ca
Section autochtone
- The En’owkin Centre enowkin.tripod.com
- ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival www.imaginenative.org
- Mi’kmaq Grand Council
Information
MONTRÉAL
CRA-ADC, section québécoise
187, rue Sainte-Catherine Est, 3e étage
Montréal, Québec H2X 1K8
Téléphone: (514) 596-3705
Fax: (514) 596-2953
TORONTO
CRA-ADC, Canadian Caucus
c/o The Writers’ Union of Canada
200-90 Richmond Street East
Toronto, Ontario M5C 1P1
VANCOUVER
CRA-ADC, Indigenous Peoples’ Caucus
509-1500 Howe St.
Vancouver, BC V6Z 2N1
Telephone / Fax: (604) 488-1250
COURRIEL
Renseignements:
Michel Beauchemin, co-président, section québécoise: 
Susan Crean, co-présidente, section canadienne: 
Greg Young-Ing, co-président, section autochtone: 
Virginia Jones, coordonnatrice de la recherche: 
Liens
Organisations internationales pour les droits des créateurs
- Creators’ Rights Alliance (R.-U) www.creatorsrights.org.uk
- National Writers Union (E.U.) www.nwu.org
- American Society of Journalists and Authors www.asja.org
Organisations pour la défense de la diversité culturelle
- Coalition pour la diversité culturelle (Canada) www.cdc-ccd.org
- Comité de vigilance sur la diversité culturelle (France) www.comitedevigilance.org
- Réseau international pour la diversité culturelle www.incd.net
Organisations internationales et multinationales
- CNUCED (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT): www.unctad.org
- COMMONWEALTH: www.thecommonwealth.org
- FRANCOPHONIE (ORGANISATION INTERNATIONALE de La FRANCOPHONIE): www.france.diplomatic.fr/francophonie
- OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES): www.oecd.org
- OEA (ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS): www.oas.org
- OMC (ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE): www.wto.org
- OMPI (ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE): www.wipo.org
- ONU (ORGANISATION DES NATIONS UNIES): www.un.org
- UE (UNION EUROPÉENNE): europa.eu.int
- UNESCO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE): www.unesco.org
- UPOV (UNION INTERNATIONALES POUR L’OBTENTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES): www.upov.int
Organisations international de la propriété intellectuelle
- Agence privée mondiale du droit de la propriété intellectuelle (WIPLA) www.wipla.com
- Alliance internationale pour la propriété intellectuelle (IIPA) www.iipa.com
- American Intellectual Property Law Association (AIPLA) www.aipla.org
- Asia -Pacific Intellectual Property Association (APIPA) www.apipa.org.tw
- Association interaméricaine de la propriété intellectuelle ( ASIPI) www.asipi.org
- Association litttéraire et artistique internationale (ALAI) www.alai.org
- Compagnie nationale des conseils de la propriété industrielle (CNCPI) www.cncpi.fr/html/index.htm
- Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) www.ficpi.org/ficpi. ficpi.org/ficpi
- Institut interaméricain du droit d’auteur (IIDA) www.iidautor.com
- Intellectual Property Owners Association (IPOA) www.ipo.org
- Intellectual Property Resource Institute Australia (IPRIA) www.ipria.org
- Intellectual Property Rights and Indigenous Peoples Rights and Obligations www.inmotionmagazine.com
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) www.wipo.org
- Réseau de la biodiversité des peuples autochtones (IBIN) www.ibin.org
- Société américaine du droit d’auteur (CSUSA) www.law.duke.edu/copyright/index.htm
- South African Institute of Intellectual Property Law ( SAIIPL) www.saiipl.org.za