Le Droit Moral des Créateurs
par Caldwell Taylor
LE DROIT MORAL DES CRÉATEURS
Le droit moral est un droit acquis au créateur d’une œuvre de l’esprit. Le droit moral comporte un droit à la paternité de l’œuvre et un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
Le droit à la paternité de l’œuvre confère à l’auteur un droit à la signature de l’œuvre, même sous un pseudonyme, aussi bien qu’à l’anonymat.
Le droit au respect de l’intégrité de l’’œuvre interdit toute déformation ou mutilation d’une œuvre, qui mettrait en péril les intérêts légitimes de son auteur.
La Loi canadienne sur le droit d’auteur garantit l’un et l’autre droit (article 14.1.1).
Certains juristes et autres spécialistes combattent l’idée du droit moral au motif qu’il tend à étouffer la créativité et l’innovation artistique.
LE DROIT MORAL EN DROIT INTERNATIONAL
Le droit moral des créateurs est enchâssé dans la Déclaration universelle des droits de l’’homme à article 27.2 :
Chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux
et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
Le droit moral est garanti par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques article 6 bis :
« 1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
« 2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protecton est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présente Acte ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertus de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur. »
Le Traité de l’OMPI1 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes stipule que :
« Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciable à sa réputation. »
Il s’agit du premier traité international qui protège le droit moral des artistes interprètes. Il entrera en vigueur le 20 mai 2002.
Fait à retenir, l’Accord sur les ADPIC2 n’oblige pas ses signataires à se conformer aux dispositions de l’article 6 bis de la Convention de Berne.
(Nous en traiterons dans un document distinct.)
L’article 9.1 de cet accord prévoit que :
« Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de ladite Convention [de Berne]. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés———(OMC, 1994). »
OPPOSITION AMÉRICAINE AU DROIT MORAL
Les États-Unis, selon S.J. Doyle, s’opposent obstinément à l’inclusion du droit moral dans l_’Accord sur les ADPIC_ et les autres conventions internationales. (Voyez www.modl.com/corp/gatt.html)
Ce déni de la notion de droit moral explique que ce pays ait refusé pendant un siècle d’adhérer à la Convention de Berne.
Àu moment de voter la Berne Convention Implementation Act en 1988, le Congrès des États-Unis a fait valoir qu’il était superflu de légiférer en matière de droit moral, puisque ce droit se trouvait très bien protégé par l’interprétation judiciaire de ce qui suit :
- les règles du droit de common law3 applicables à la dénaturation des faits et à la concurrence déloyale;
- les règles du droit de la diffamation;
- les articles de la Lantham Act (15 USC 1125). Or, deux années tout juste après s’être prononcé en défaveur du droit moral, le Congrès a voté la Visual Artists Rights Act (VARA) qui protège le droit moral des artistes plasticiens.
CANADA
Le Canada est devenu, en 1931, le premier pays de common law à voter des dispositions relatives au droit moral des créateurs. Techniquement, on peut dire que de telles dispositions légales existent chez nous depuis 1915, année de la modification du Code criminel canadien par l’adoption de l’article 508B, qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre des responsables de représentations dramatiques illégales.
La Loi canadienne sur le droit d’auteur dispose, à l’article 14.1.1, ce qui suit :
« Droits moraux : L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création ainsi que le droit à l’anonymat. »
Notes
1. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
2. Aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
3. Système juridique de l’Angleterre et des pays qui ont choisi le droit anglais pour modèle. Le droit civil québécois ne relève pas de la common law.